Direction de Cabinet /Direction des ressources Humaines
Le Fonctionnaire et Agent de l’Etat après avoir eu son autorisation de d’études au sein de département tutelle adresse une demande de mise en position de stage auprès du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, étant le département assurant la gestion des Ressources Humaines de l’Etat délivre l’arrêté de mise en position de stage simple. Le FAE pourra aller continuer ses études, à son retour le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative lui délivre encore un autre arrêté à titre de régularisation pour son reclassement.
Selon la loi n° 99.016 du statut général de la Fonction Publique au niveau de la section II, de la dotation des emplois :
- Article : 48 : La pratique des stages bénévoles est règlementée pour tous les départements ministériels.
- Au niveau de la section II du stage
- Article : 108 : Est fonctionnaire stagiaire, toute personne nommée à un emploi permanent d’un corps des administrateurs et qui n’est pas encore titularisée.
- Art 109 : Tout fonctionnaire stagiaire soit effectuer un stage probatoire d’un (1) mois an au cours duquel il doit faire preuve faire de sa compétence à exercer les fonctions qui lui sont confiées.
- Art 110 : Le rendement du fonctionnaire stagiaire est évalué en cours et à la fin du stage par le supérieur hiérarchique qui formule des recommandations sur l’opportunité de procéder à sa titularisation ou à la prolongation de son stage ou à son licenciement. Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire est titularisé au premier échelon de son corps d’emplois, sa rémunération est calculée sur la base de du nouvel indice.
- Art 114 : A l’expiration de la période de stage d’un (1) an, le fonctionnaire stagiaire est, après avis du Commission Permanente d’Evaluation et de Dotation des Emplois par arrêté du Ministre en Charge de la Fonction Publique, soit titularisé, soit licencié,soit autorisé à effectuer un nouveau stage d’une année, à l’issue duquel il est, dans les mêmes formes, soit titularisé ou licencié.
- Article 115 : Il peut être mis en fin au stage avant la date normale de son expiration : Par la démission du fonctionnaire stagiaire ; Par le licenciement du fonctionnaire stagiaire ; Par le décès du fonctionnaire.
- Art 116 : Le licenciement peut être prononcé en cours de stage pour : -Insuffisance professionnelle notoire ; -Inaptitude physique ; -Pour les faits antérieurs à l’admission au stage et qui, s’ils avaient été connus auraient constitué un obstacle au recrutement ; -Pour vols, détournements de matériels et biens de l’Etat ou des dossiers publics.
- Art 117 : Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent en cette qualité occuper les positions de détachement, disponibilité, hors cadre sauf pour les cas de mandat électif.
- Art 118 : Les fonctionnaires stagiaires ont droit pendant la durée de leur stage : -à des autorisations d’absence dont la durée ne peut excéder dix (10) jours ; -aux congés de maladie de longue durée ne dépassant pas six (6) mois.