Direction Générale de la Fonction Publique

Selon la loi n° 99.016 du statut général de la Fonction Publique au niveau de la section II, de la dotation des emplois.:

  • Art 47 : Tout recrutement, mutation ou promotion n’ayant pas pour objet exclusif de pourvoir à une vacance de poste est interdite et aucune vacance ne peut être valable si l’emploi n’est pas prévu au plan d’effectifs du département ministériel concerné.
  • Art 52 : Le Ministre de la Fonction Publique procédé au recrutement, à la titularisation à la promotion, au reclassement et à la mutation des fonctionnaires. Il attribue et modifie, conformément à la présente Loi, le classement des fonctionnaires.
  • Art 53 : Aucun recrutement, titularisation ou promotion d’un fonctionnaire ne peut être faite à un corps d’emploi ne correspondant pas au corps d’exercice de l’emploi à occuper.

SECTION III : de la commission permanente d’evaluation et dotation des emplois

  • Article 13 : La commission Permanente d’Evaluation et de Dotation des Emplois est composée de neuf (9) membres dont trois sont désignés sur recommandation des organisations syndicales du secteur public.
  • Article 14 : La commission Permanente d’Evaluation et de Dotation des Emplois est chargée :
    -analyser tout emploi vacant et d’en déterminer le corps d’emplois auquel devra obligatoirement appartenir son prochain titulaire.
    -de recommander au Ministre de la Fonction Publique les modifications apporter aux plans d’effectifs des départements ministériels ;
    -de donner au Ministre son avis sur l’attribution, le maintien, la modification ou la suppression de toute prime, toute indemnité ou tout avantage liés à tout emploi vacant, dans le cadre des barèmes établis par la présente loi ;
    -de donner au Ministre son avis sur le mode de dotation approprié pour pourvoir chaque emploi vacant ;
    -d’ouvrir et d’organiser des concours administratifs de promotion et de recrutement public qu’elle juge nécessaire pour répondre aux besoins des départements ministériels ;
    -de déclarer admis les candidats ayant réussi aux concours administratifs de recrutement public ou de promotion ; -d’examiner les résultats d’évaluation pour l’avancement de classes et d’échelons et de faire des recommandations au Ministre de la Fonction Publique ;
  • Article 15 : La commission Permanente d’Evaluation et de Dotation des Emplois peut désigner ou mandater un Comité de Sélection pour procéder à la préparation, à l’organisation, à la vérification des résultats des tests de sélection institués à l’occasion des concours administratifs. Copies légalisés des diplômes
  • Article 16 : Le Secrétariat de cette commission est assuré par le Ministre de la Fonction Publique.